Pas de ballades dans la justice de Ruffec

Arrêt de la cour du parlement interdisant les fêtes baladoires dans l'étendue de la justice de Ruffec.
Vu par la Cour la requête présentée par le procureur du roi, contenant qu'il a eu avis que, dans les paroisses situées dans l'étendue de la justice de Ruffec, il se tient chaque année, pendant les dimanches et fêtes des mois d'août et de septembre, des assemblées qu'on peut regarder comme fêtes balladoires, et dont il ne peut résulter que beaucoup d'inconvénients ; que ces assemblées consistent à danser, jouer différens jeux, et à former des sociétés pour consommer une ou deux barriques de vin ; et que ces assemblées, qui sont toujours tumultueuses, donnent lieu à des rixes et à des querelles ; et comme les fêtes baladoires et autres semblables ont été supprimées par l'Arrêt des grands jours de Clermont, le 14 décembre 1665, et par un autre arrêt de la cour du 3 septembre 1667, avec les défenses à toutes personnes d'en faire aucune, et qu'il est important de renouveler les dispositions de ces arrêts pour arrêter le cours des abus qui résultent des assemblées qui se tiennent dans les Paroisses dépendantes de la Justice de Ruffec.
A ces causes, il requéroit qu'il plût à la cour ordonner que les Arrêts du 14 décembre 1665 et 3 septembre 1667 seront exécutés ; en conséquence, faire défenses à toutes personnes, de quelque état, condition et qualité qu'elles puissent être, de s'assembler ni de s'attrouper, sous quelque prétexte que ce puisse être, les dimanches et fêtes pendant les mois d'août et de septembre, ni dans aucun autre temps de l'année dans les Paroisses situées dans l'étendue de la justice de Ruffec, pour y danser et jouer, ni pour y faire aucune société, de boire dans les cabarets, à peine de cinquante livres d'amende contre chaque contrevenant, même d'être poursuivis extraordinairement si le cas y échut ; ordonner que les pères et mères à l'égard de leurs enfants, et les maîtres et maîtresses à l'égard de leurs domestiques, seront et demeureront responsables de l'amende : enjoindre aux officiers de la justice de Ruffec de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt qui interviendra, et en cas de contravention, de procéder contre les contrevenants par les voies de droit, ainsi qu'il appartiendra enjoindre pareillement aux officiers et cavaliers de Maréchaussée de prêter main forte, si besoin est, pour l'exécution dudit Arrêt, lequel sera lu au prône des messes paroissiales, imprimé et affiché par-tout où besoin, sera, notamdent clans toutes les Paroisses situées dans l'étendue de la justice de Ruffec.
Ladite requête signée du Procureur Général du Roi.
Extrait des Registres du Parlement du 12 novembre 1778.
Communiqué par M. CHÂTEAU, instituteur à Segonzac.
Bulletin de la Société charentaise des études locales (1922)



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